C-26, r. 67.2 - Code de déontologie des conseillers et conseillères d’orientation

Texte complet
10. Pendant la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client ou un proche de ce dernier. Il ne doit pas tenir de propos abusifs à caractère sexuel ni poser de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation tient compte, notamment, de la nature de la consultation, de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à lui rendre de nouveau des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 10.
En vig.: 2018-09-13
10. Pendant la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation n’établit pas de liens d’amitié susceptibles de compromettre la qualité de ses services professionnels ni de liens amoureux ou sexuels avec un client ou un proche de ce dernier. Il ne doit pas tenir de propos abusifs à caractère sexuel ni poser de gestes abusifs à caractère sexuel à l’égard d’un client ou d’un proche de ce dernier.
Pour déterminer la durée de la relation professionnelle, le conseiller d’orientation tient compte, notamment, de la nature de la consultation, de la durée des services professionnels rendus, de la vulnérabilité du client et de la probabilité d’avoir à lui rendre de nouveau des services professionnels.
D. 1169-2018, a. 10.